Maladie pendant les congés annuels au Luxembourg
Lorsqu'un salarié tombe malade pendant son congé annuel, la maladie interrompt le congé : les jours d'incapacité dûment justifiés ne sont pas décomptés de son solde de congés. Ce principe est posé par l'article L.233-11 du Code du travail, sous une condition impérative : la production d'un certificat médical dans les délais légaux. Sans ce document, les jours d'absence restent comptabilisés comme jours de congé.
1. Le principe de non-imputation
L'article L.233-11 du Code du travail pose la règle suivante : si un salarié tombe malade pendant son congé de récréation de façon à ne plus pouvoir en jouir, les journées de maladie reconnues comme telles par un certificat médical ne sont pas considérées comme des jours de congé. Elles ne peuvent donc pas être imputées sur la durée du congé légal auquel le salarié a droit.
Concrètement, deux régimes coexistent pendant la même période calendaire :
- les jours de congé annuel, décomptés du solde légal du salarié ;
- les jours de maladie, pris en charge au titre de l'incapacité de travail et non imputés sur le congé.
Le passage d'un régime à l'autre est déclenché par la survenance de la maladie, à condition que le certificat médical soit fourni dans les délais (voir section 2).
2. Obligations du salarié : le certificat médical
Le bénéfice de la non-imputation est strictement conditionné à la transmission d'un certificat médical. Le Code du travail distingue deux situations selon la localisation du salarié :
Salarié au Luxembourg
Le certificat médical doit être adressé à l'employeur dans les trois jours ouvrables suivant le début de la maladie (Art. L.233-11). Ce délai court dès le premier jour d'incapacité, y compris si ce jour tombe pendant un week-end ou un jour férié (le délai est décompté en jours ouvrables, pas en jours calendaires).
Salarié à l'étranger
Lorsque le salarié est en congé à l'étranger, la loi n'impose pas de délai chiffré : il doit informer l'employeur aussi rapidement que possible. En pratique, l'envoi du certificat par courrier recommandé ou par voie numérique (email, application RH interne) dès l'émission par le médecin est fortement recommandé pour éviter toute contestation.
3. Reprogrammation du congé restant
Le congé n'est pas perdu
Une fois la période d'incapacité terminée, les jours de congé non consommés ne disparaissent pas. Le salarié conserve intégralement son droit aux jours recredités. La nouvelle fixation des dates de congé est convenue d'un commun accord entre l'employeur et le salarié (Art. L.233-11), selon les mêmes règles que pour la fixation initiale.
Ni l'employeur ne peut imposer unilatéralement les nouvelles dates, ni le salarié ne peut les fixer seul sans l'accord de l'employeur. En cas de désaccord sur la reprogrammation, l'ITM peut être saisie.
Exemple chiffré
Décompte :
- 1er–5 août (lun–ven) : 5 jours imputés sur le congé ;
- 6–8 août (mer–ven) : 3 jours de maladie → recrédités sur le solde de congé ;
- 9–10 août (lun–mar) : 2 jours imputés sur le congé.
Résultat : seuls 7 jours sont décomptés du solde de congé annuel. Les 3 jours de maladie sont récupérés et peuvent être pris ultérieurement d'un commun accord.
4. Extension au compte épargne-temps (CET)
Le compte épargne-temps (CET) est un dispositif facultatif permettant au salarié de placer des jours de congé ou de repos en vue d'une utilisation différée. Lorsque le salarié utilise des jours de CET et tombe malade pendant cette période, la même logique de non-imputation s'applique : les journées de maladie justifiées par certificat médical ne sont pas déduites du CET et les jours correspondants lui sont recrédités.
Ce principe est cohérent avec la règle générale de l'article L.233-11 : quelle que soit la nature du congé pris (congé légal ordinaire, jours de CET), la maladie ne peut pas venir en consommer les droits à la place du repos effectif.
5. Maladie et acquisition du droit au congé
Au-delà de la question de l'imputation, l'article L.233-6 apporte une précision importante sur l'effet de la maladie sur le droit au congé lui-même : les absences pour cause de maladie ou d'accident sont assimilées à des journées de travail effectif pour le calcul du droit au congé annuel.
Conséquence directe : un salarié en arrêt maladie continue d'acquérir ses droits à congé pendant la période d'absence. L'employeur ne peut pas refuser de lui accorder un congé en invoquant ces absences comme des périodes non travaillées réduisant son droit.
Une question sur le décompte de vos jours de congé, un certificat médical refusé par l'employeur ou un litige sur la reprogrammation ?
Poser ma question à Kymora →Les informations contenues dans cette fiche sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil juridique. Elles peuvent comporter des inexactitudes ou ne pas refléter les dernières évolutions législatives ou jurisprudentielles. Pour toute situation spécifique, consultez un professionnel du droit.