Congés & Absences

Jours fériés légaux et compensation au Luxembourg

Le Luxembourg compte 11 jours fériés légaux. Chacun ouvre des droits différents selon que le salarié travaille ou non ce jour-là. Le régime distingue notamment le maintien de salaire, l'octroi d'un congé compensatoire et, en cas de travail effectif, une majoration de 100 %. Cette fiche détaille les règles applicables à chaque situation et illustre leur application concrète.

Thème : Congés & Absences Sources : Art. L.232-1 à L.232-7 · Code du travail Mis à jour : 12 juin 2026

1. Les 11 jours fériés légaux

L'article L.232-2 du Code du travail fixe la liste des jours fériés légaux au Luxembourg :

  • Le Nouvel An (1er janvier)
  • Le lundi de Pâques
  • Le 1er mai (Fête du Travail)
  • La Journée de l'Europe (9 mai)
  • L'Ascension
  • Le lundi de Pentecôte
  • L'anniversaire national du Grand-Duc (23 juin)
  • L'Assomption (15 août)
  • La Toussaint (1er novembre)
  • Le premier jour de Noël (25 décembre)
  • Le deuxième jour de Noël (26 décembre)
Ces jours sont pris en compte dans le calcul de la durée hebdomadaire de travail (Art. L.232-4). Ils entrent donc dans le décompte des heures effectuées dans la semaine, au même titre que les heures réellement prestées.

2. Jours fériés non travaillés : ce que doit l'employeur

Lorsque le salarié ne travaille pas un jour férié, ses droits dépendent de la situation du jour férié par rapport à son horaire contractuel habituel.

Cas 1 — Le jour férié tombe un jour habituellement travaillé

Le salarié a droit au maintien de la rémunération correspondant aux heures qui auraient normalement été prestées (Art. L.232-6, al. 1). Il n'a rien à faire : son salaire est payé comme si la journée avait été travaillée.

Exemple — Journée de l'Europe un lundi
Un salarié travaille habituellement du lundi au vendredi, 8 heures par jour.
Le 9 mai tombe un lundi.
→ Son salaire du lundi est maintenu intégralement. Aucun congé n'est décompté.

Cas 2 — Le jour férié tombe un jour où le salarié n'aurait normalement pas travaillé selon son horaire contractuel

Le salarié a droit à un jour de congé compensatoire à prendre dans un délai de trois mois (Art. L.232-6, al. 2).

Ce congé compensatoire doit être accordé en temps et ne peut pas être remplacé par une compensation financière (Art. L.232-3, al. 2). L'employeur ne peut pas simplement payer ce jour sans accorder le congé — sauf si les nécessités de service le rendent impossible (voir Section 4).
Exemple — Toussaint tombant un samedi
Un salarié travaille du lundi au vendredi. Le 1er novembre tombe un samedi, jour habituellement non travaillé.
→ Il bénéficie d'un congé compensatoire d'un jour à prendre dans les trois mois suivants.

Cas 3 — Le jour férié tombe un jour habituellement travaillé, mais seulement 4 heures ou moins

Le salarié reçoit son salaire normal pour la journée, plus une demi-journée de congé compensatoire à prendre dans les trois mois (Art. L.232-6, al. 4).

Exemple — Salarié travaillant 4 heures le matin
Un salarié à temps partiel travaille habituellement le mardi matin (4 heures). L'Ascension tombe un mardi.
→ Il perçoit son salaire du mardi matin normalement, et bénéficie en plus d'une demi-journée de congé compensatoire à prendre sous trois mois.

Cas 4 — Jour férié tombant un dimanche, ou deux jours fériés le même jour

Le salarié a droit à un jour de congé compensatoire à prendre dans les trois mois (Art. L.232-3). Cette règle s'applique indépendamment de son horaire contractuel : même si ce dimanche n'aurait pas été travaillé, le salarié bénéficie d'une compensation.

3. Travail effectif un jour férié : rémunération et majorations

Lorsque les besoins de l'entreprise obligent un salarié à travailler un jour férié légal, des majorations s'appliquent en plus des droits ordinaires (Art. L.232-7).

Salarié rémunéré à l'heure

Il perçoit :

  • le salaire des heures prestées, majoré de 100 % ;
  • plus l'indemnité prévue à l'Art. L.232-6, c'est-à-dire la rémunération du jour férié comme s'il n'avait pas été travaillé.

En pratique, chaque heure travaillée un jour férié est payée au double, en plus du maintien du salaire du jour.

Salarié rémunéré au mois

Il perçoit :

  • son salaire mensuel normal (qui intègre déjà le jour férié) ;
  • plus son taux horaire moyen — calculé en divisant la mensualité par 173 heures — majoré de 100 % pour chaque heure effectivement travaillée.
Exemple — Mensualisé travaillant 8 heures le 25 décembre
Salaire mensuel brut : 3 000 €
Taux horaire moyen : 3 000 € ÷ 173 h = 17,34 €/h
Majoration 100 % pour 8 heures : 8 × 17,34 € × 2 = 277,44 €
→ Le salarié perçoit son salaire mensuel habituel de 3 000 € + 277,44 € de majoration pour le travail du jour férié.

Jour férié tombant un dimanche : cumul des majorations

Lorsque le salarié travaille un jour férié qui tombe un dimanche, il cumule deux séries de majorations (Art. L.232-7) :

  • les majorations liées au jour férié ;
  • les majorations liées au travail du dimanche (Art. L.231-7, §2).
Exemple — Toussaint un dimanche, salarié horaire
Le salarié est appelé à travailler. Le taux normal est de 15 €/h.
Majoration jour férié : 100 % → 15 € × 2 = 30 €/h pour les heures prestées
Majoration travail du dimanche : s'y ajoute conformément à l'Art. L.231-7 §2
→ Le salarié est rémunéré au cumul des deux séries de majorations, en plus de l'indemnité de jour férié.

Double jour férié — deux fériés le même jour

Si deux jours fériés coïncident et que le salarié travaille, il a droit (Art. L.232-7, al. 3 bis) :

  • à la rémunération et aux majorations applicables ;
  • plus un jour de congé compensatoire à prendre dans les trois mois.

4. Cas particuliers et exceptions

Congé compensatoire impossible pour nécessités de service

Lorsque le congé compensatoire auquel a droit le salarié ne peut pas être accordé en raison des nécessités de service, le salarié a droit à la rémunération correspondant à la durée de ce congé (Art. L.232-6, al. 6).

Il s'agit d'une exception à la règle générale selon laquelle le congé compensatoire doit impérativement être pris en nature. Elle ne s'applique que lorsque l'impossibilité de prendre ce congé est avérée et justifiée par les besoins de l'entreprise — et non par une simple commodité organisationnelle.

Salariés des cultes liés à l'État

Les salariés engagés par les cultes liés à l'État par voie de convention sont exclus du bénéfice des majorations et compensations prévues à l'Art. L.232-7 (Art. L.232-7, al. 4). Les autres dispositions du régime des jours fériés leur restent applicables.

5. Champ d'application

Ce régime s'applique à toutes les personnes liées par un contrat de louage de services ou d'apprentissage dans le secteur privé (Art. L.232-1).

Des dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables peuvent s'appliquer en lieu et place. Si la convention collective ou le contrat individuel prévoit un régime supérieur — par exemple une majoration de 150 % au lieu de 100 % — c'est ce régime supérieur qui prévaut.

Le secteur public dispose de ses propres règles statutaires, distinctes de celles du Code du travail. La présente fiche ne concerne que le secteur privé.

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Les informations contenues dans cette fiche sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil juridique. Elles peuvent comporter des inexactitudes ou ne pas refléter les dernières évolutions législatives ou jurisprudentielles. Pour toute situation spécifique, consultez un professionnel du droit.