Jours fériés légaux et compensation au Luxembourg
Le Luxembourg compte 11 jours fériés légaux. Chacun ouvre des droits différents selon que le salarié travaille ou non ce jour-là. Le régime distingue notamment le maintien de salaire, l'octroi d'un congé compensatoire et, en cas de travail effectif, une majoration de 100 %. Cette fiche détaille les règles applicables à chaque situation et illustre leur application concrète.
1. Les 11 jours fériés légaux
L'article L.232-2 du Code du travail fixe la liste des jours fériés légaux au Luxembourg :
- Le Nouvel An (1er janvier)
- Le lundi de Pâques
- Le 1er mai (Fête du Travail)
- La Journée de l'Europe (9 mai)
- L'Ascension
- Le lundi de Pentecôte
- L'anniversaire national du Grand-Duc (23 juin)
- L'Assomption (15 août)
- La Toussaint (1er novembre)
- Le premier jour de Noël (25 décembre)
- Le deuxième jour de Noël (26 décembre)
2. Jours fériés non travaillés : ce que doit l'employeur
Lorsque le salarié ne travaille pas un jour férié, ses droits dépendent de la situation du jour férié par rapport à son horaire contractuel habituel.
Cas 1 — Le jour férié tombe un jour habituellement travaillé
Le salarié a droit au maintien de la rémunération correspondant aux heures qui auraient normalement été prestées (Art. L.232-6, al. 1). Il n'a rien à faire : son salaire est payé comme si la journée avait été travaillée.
Cas 2 — Le jour férié tombe un jour où le salarié n'aurait normalement pas travaillé selon son horaire contractuel
Le salarié a droit à un jour de congé compensatoire à prendre dans un délai de trois mois (Art. L.232-6, al. 2).
Cas 3 — Le jour férié tombe un jour habituellement travaillé, mais seulement 4 heures ou moins
Le salarié reçoit son salaire normal pour la journée, plus une demi-journée de congé compensatoire à prendre dans les trois mois (Art. L.232-6, al. 4).
Cas 4 — Jour férié tombant un dimanche, ou deux jours fériés le même jour
Le salarié a droit à un jour de congé compensatoire à prendre dans les trois mois (Art. L.232-3). Cette règle s'applique indépendamment de son horaire contractuel : même si ce dimanche n'aurait pas été travaillé, le salarié bénéficie d'une compensation.
3. Travail effectif un jour férié : rémunération et majorations
Lorsque les besoins de l'entreprise obligent un salarié à travailler un jour férié légal, des majorations s'appliquent en plus des droits ordinaires (Art. L.232-7).
Salarié rémunéré à l'heure
Il perçoit :
- le salaire des heures prestées, majoré de 100 % ;
- plus l'indemnité prévue à l'Art. L.232-6, c'est-à-dire la rémunération du jour férié comme s'il n'avait pas été travaillé.
En pratique, chaque heure travaillée un jour férié est payée au double, en plus du maintien du salaire du jour.
Salarié rémunéré au mois
Il perçoit :
- son salaire mensuel normal (qui intègre déjà le jour férié) ;
- plus son taux horaire moyen — calculé en divisant la mensualité par 173 heures — majoré de 100 % pour chaque heure effectivement travaillée.
Jour férié tombant un dimanche : cumul des majorations
Lorsque le salarié travaille un jour férié qui tombe un dimanche, il cumule deux séries de majorations (Art. L.232-7) :
- les majorations liées au jour férié ;
- les majorations liées au travail du dimanche (Art. L.231-7, §2).
Double jour férié — deux fériés le même jour
Si deux jours fériés coïncident et que le salarié travaille, il a droit (Art. L.232-7, al. 3 bis) :
- à la rémunération et aux majorations applicables ;
- plus un jour de congé compensatoire à prendre dans les trois mois.
4. Cas particuliers et exceptions
Congé compensatoire impossible pour nécessités de service
Lorsque le congé compensatoire auquel a droit le salarié ne peut pas être accordé en raison des nécessités de service, le salarié a droit à la rémunération correspondant à la durée de ce congé (Art. L.232-6, al. 6).
Salariés des cultes liés à l'État
Les salariés engagés par les cultes liés à l'État par voie de convention sont exclus du bénéfice des majorations et compensations prévues à l'Art. L.232-7 (Art. L.232-7, al. 4). Les autres dispositions du régime des jours fériés leur restent applicables.
5. Champ d'application
Ce régime s'applique à toutes les personnes liées par un contrat de louage de services ou d'apprentissage dans le secteur privé (Art. L.232-1).
Des dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables peuvent s'appliquer en lieu et place. Si la convention collective ou le contrat individuel prévoit un régime supérieur — par exemple une majoration de 150 % au lieu de 100 % — c'est ce régime supérieur qui prévaut.
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Poser ma question à Kymora →Les informations contenues dans cette fiche sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil juridique. Elles peuvent comporter des inexactitudes ou ne pas refléter les dernières évolutions législatives ou jurisprudentielles. Pour toute situation spécifique, consultez un professionnel du droit.