Égalité et relations collectives

Diversité et inclusion en entreprise au Luxembourg

Le droit luxembourgeois encadre la diversité et l'inclusion en entreprise autour de trois axes : l'interdiction stricte de toute discrimination dans les relations de travail, la possibilité de mettre en place des actions positives formalisées pour corriger les inégalités structurelles, et un relais interne dédié — le délégué à l'égalité — chargé de veiller à l'application de ces principes et de saisir l'ITM en cas de différend non résolu.

Bases légales : Art. L.241-1 ; L.241-4 ; L.243-1 ; L.251-1 ; L.414-15 Mis à jour : juin 2026

1. Non-discrimination dans les relations de travail

Le Code du travail luxembourgeois interdit toute discrimination, directe ou indirecte, dans l'ensemble des relations de travail : accès à l'emploi, formation professionnelle, promotion, rémunération et conditions de travail. Ces interdictions s'appliquent tant aux employeurs qu'aux organisations professionnelles et syndicales pour ce qui concerne l'adhésion et l'accès aux avantages qu'elles procurent.

Égalité homme-femme (Art. L.241-1)

Sont interdits : toute discrimination fondée sur le sexe — y compris les références à l'état matrimonial ou familial — ainsi que toute discrimination liée à un changement de sexe, assimilée à une discrimination fondée sur le sexe.

Grossesse et maternité : les protections liées à la grossesse et à la maternité ne constituent pas des discriminations mais les conditions nécessaires à une égalité de traitement effective (Art. L.241-4). Elles relèvent d'un régime distinct et protecteur.

Non-discrimination étendue (Art. L.251-1)

Sont également interdites les discriminations fondées sur :

la religion ou les convictions ;
le handicap ;
l'âge ;
l'orientation sexuelle ;
l'appartenance ou la non-appartenance à une nationalité, une race ou une ethnie.

L'injonction de pratiquer une discrimination est assimilée à une discrimination. Le harcèlement lié à l'un de ces motifs — lorsqu'il porte atteinte à la dignité d'une personne en créant un environnement hostile ou humiliant — constitue également une forme de discrimination (Art. L.241-1 et L.251-1), avec les mêmes conséquences juridiques : renversement de la charge de la preuve, recours au Centre pour l'Égalité de Traitement et sanctions.

2. Actions positives (Art. L.243-1)

La loi ne se limite pas à interdire les discriminations : elle autorise et encadre des mesures correctives destinées à compenser des inégalités structurelles liées au sexe.

Définition et formes

Les actions positives sont des mesures spécifiques visant à faciliter l'activité professionnelle du sexe sous-représenté ou à compenser des désavantages de carrière. Elles peuvent prendre la forme de :

nouvelles organisations du travail adaptées ;
mesures de recrutement, de formation ou de promotion ciblées ;
actions favorisant l'accès aux postes à responsabilité ;
mesures de conciliation vie familiale et vie professionnelle.

Condition de validité

Ces mesures doivent impérativement s'inscrire dans le cadre d'un projet d'entreprise formalisé pour être valides (Art. L.243-1). En dehors de ce cadre, une mesure favorable à un sexe pourrait elle-même être qualifiée de discrimination par les juridictions du travail.

3. Inclusion des personnes handicapées — dispositif ADEM

L'ADEM (Agence pour le développement de l'emploi) propose un dispositif d'assistance à l'inclusion permettant l'intervention d'un assistant agréé pour faciliter l'insertion durable ou le maintien en emploi d'une personne handicapée au sein de l'entreprise.

Conditions d'accès

Le dispositif est conditionné à la conclusion d'un contrat de travail d'au moins 12 mois. L'assistant agréé peut intervenir auprès du salarié mais aussi auprès de l'employeur et des collègues, dans le but de favoriser une intégration pérenne dans l'environnement de travail.

Ce dispositif est distinct de l'obligation d'aménagement raisonnable du poste de travail qui incombe à l'employeur en vertu du droit anti-discrimination. L'assistance ADEM constitue un soutien complémentaire, à solliciter directement auprès de l'agence.

4. Le délégué à l'égalité (Art. L.414-15)

Le délégué à l'égalité est un membre de la délégation du personnel désigné spécifiquement pour veiller à l'application des principes d'égalité de traitement au sein de l'entreprise.

Missions

Ses attributions couvrent l'ensemble du champ de l'égalité dans les relations de travail :

défendre l'égalité de traitement dans l'accès à l'emploi, la formation, la promotion, la rémunération et les conditions de travail ;
formuler des propositions et des avis sur l'égalité à destination de l'employeur ;
présenter des plans de mesures pour promouvoir l'égalité des chances ;
gérer les réclamations individuelles ou collectives liées à une discrimination ;
saisir l'Inspection du travail et des mines (ITM) en cas de différend non résolu avec l'employeur.

Moyens alloués

Pour exercer sa mission, le délégué à l'égalité bénéficie d'un crédit d'heures rémunérées mensuel ou hebdomadaire, modulé selon la taille de l'entreprise, ainsi que de deux demi-journées de congé-formation par année de mandat (Art. L.414-15).

Le délégué à l'égalité n'est pas un organe autonome : il opère dans le cadre de la délégation du personnel et peut coordonner ses actions avec le délégué à la sécurité et les représentants syndicaux présents dans l'entreprise. Il intervient notamment comme interlocuteur privilégié en matière de harcèlement sexuel (Art. L.245-6).

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