Fin du contrat de travail

Licenciement avec préavis au Luxembourg : durées selon ancienneté

En cas de licenciement à l'initiative de l'employeur, la durée du préavis est déterminée exclusivement par l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Le Code du travail prévoit trois paliers, auxquels s'ajoutent des règles précises sur le point de départ du délai, la possibilité de dispenser le salarié d'exécuter le préavis, et un régime particulier pour les employeurs occupant moins de vingt salariés.

Base légale : Art. L.124-3 §2 ; L.124-7 §2 ; L.124-9 ; L.124-10 ; L.166-6 Code du travail Mis à jour : juin 2026

1. Durées légales de préavis selon l'ancienneté

L'article L.124-3, paragraphe (2) du Code du travail fixe trois durées de préavis applicables aux CDI, calculées en fonction du nombre d'années de services continus du salarié au sein de l'entreprise :

Ancienneté du salarié Durée du préavis
Moins de 5 ans de services continus 2 mois
De 5 ans à moins de 10 ans 4 mois
10 ans et plus 6 mois

Ces durées constituent des minima légaux : un contrat de travail ou une convention collective peut prévoir des délais plus favorables pour le salarié. En revanche, aucune clause contractuelle ne peut abaisser ces durées en dessous des seuils légaux.

L'ancienneté s'apprécie à la date à laquelle la lettre de licenciement prend effet, c'est-à-dire au terme du troisième jour ouvrable suivant son envoi en recommandé. En cas de rupture conventionnelle de l'ancienneté (ex. : passage d'un CDD à un CDI dans la même entreprise), il convient de vérifier si la période antérieure peut être prise en compte.

2. Point de départ du préavis

La notification du licenciement s'effectue par lettre recommandée, qui produit effet à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi. Mais le délai de préavis lui-même ne commence pas nécessairement ce même jour : la loi applique la règle du 15 du mois.

Si la notification prend effet avant le 15 du mois (c'est-à-dire si le troisième jour ouvrable tombe avant le 15), le préavis court à partir du 15 du mois en cours.

Si la notification prend effet après le 14 du mois (c'est-à-dire si le troisième jour ouvrable tombe le 15 ou après), le préavis court à partir du 1er jour du mois suivant.

Cette règle peut avoir une incidence financière notable : une lettre envoyée le 1er du mois et une lettre envoyée le 13 du même mois donneront toutes deux un préavis courant à partir du 15 — soit un écart de quelques jours d'exposition pour l'employeur. À l'inverse, une lettre envoyée le 12 dont l'effet est repoussé au 15 tandis qu'une lettre envoyée le 14 peut voir son effet repoussé au 1er du mois suivant selon la computation des jours ouvrables.

3. Dispense d'exécution du préavis

L'employeur peut décider de dispenser le salarié d'effectuer son préavis, c'est-à-dire de le relever de son obligation de travailler pour la période restante (Art. L.124-9). Cette dispense est une faculté unilatérale de l'employeur : elle ne requiert pas l'accord du salarié.

Maintien des droits pendant la dispense

La dispense ne modifie ni la date de fin du contrat ni les droits fondamentaux du salarié. Celui-ci continue de percevoir son salaire de base ainsi que tous les avantages contractuels (treizième mois, tickets-restaurant, mutuelle, etc.) jusqu'à l'expiration du préavis. Il continue également d'acquérir ses congés payés.

En revanche, les remboursements de frais professionnels — repas de midi, frais de déplacement domicile-travail — cessent d'être dus, le salarié ne se rendant plus sur le lieu de travail.

Reprise d'un emploi pendant la dispense

Le salarié dispensé d'exécuter son préavis est autorisé à reprendre un emploi chez un autre employeur dès le premier jour de la dispense. Dans ce cas, l'ancien employeur n'est pas libéré de son obligation de payer la rémunération due jusqu'à la fin du préavis, mais il ne verse qu'un complément différentiel : la différence entre le salaire perçu dans le nouvel emploi et le salaire qui aurait été dû dans l'ancien, dans la limite du montant dû (Art. L.124-9).

4. Option de remplacement de l'indemnité de départ pour les employeurs de moins de 20 salariés

Les entreprises occupant moins de 20 salariés bénéficient d'un régime dérogatoire prévu à l'article L.124-7, paragraphe (2) : l'employeur peut choisir, dans la lettre de licenciement elle-même, de remplacer le versement de l'indemnité de départ par une prolongation de la durée du préavis.

Dans ce cas, le préavis est porté à un montant nettement supérieur aux durées légales ordinaires, en fonction de l'ancienneté :

Ancienneté du salarié Préavis prolongé (option Art. L.124-7 §2)
Entre 5 et moins de 10 ans 5 mois
Entre 10 et moins de 15 ans 7 mois
Entre 15 et moins de 20 ans 9 mois
Entre 20 et moins de 25 ans 12 mois
25 ans et plus 18 mois
Attention : choix irrévocable fait dans la lettre. L'option doit être expressément mentionnée dans la lettre de licenciement. Elle ne peut pas être exercée après l'envoi. L'employeur qui omet de la mentionner devra verser l'indemnité de départ aux conditions ordinaires.

Ce mécanisme vise à étaler dans le temps le coût de la rupture pour les petites structures, en substituant au versement immédiat d'une indemnité un préavis rémunéré prolongé. Du point de vue du salarié, la contrepartie est de rester lié à l'employeur (sauf dispense) pendant une période potentiellement très longue.

5. Licenciement collectif

Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif au sens de l'article L.166-1 du Code du travail, un régime spécifique s'applique au délai de préavis. Le délai général est de 75 jours à compter de la notification (Art. L.166-6).

Ce délai de 75 jours ne se substitue toutefois pas automatiquement aux préavis individuels : si le délai légal selon l'ancienneté du salarié (2, 4 ou 6 mois) ou le délai conventionnel prévu par une convention collective applicable est plus long que 75 jours, c'est ce délai plus favorable qui s'applique.

Le licenciement collectif implique en amont des obligations de consultation du comité mixte ou de la délégation du personnel, ainsi que l'information de l'ADEM. Ces formalités doivent être accomplies avant la notification individuelle des licenciements et ont un impact sur le calendrier global de la procédure.

6. Motif grave : aucun préavis

En cas de licenciement pour motif grave — c'est-à-dire un fait ou une faute rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail — l'employeur peut résilier le contrat sans préavis et sans indemnité de départ (Art. L.124-10). Cette voie est réservée aux situations les plus graves et suppose une notification par lettre recommandée mentionnant les faits reprochés de façon précise.

Le licenciement pour motif grave et le licenciement avec préavis sont deux régimes distincts et exclusifs l'un de l'autre : un licenciement notifié avec préavis ne peut pas être requalifié a posteriori en licenciement pour motif grave, et vice-versa. L'employeur doit donc choisir le régime applicable dès l'envoi de la lettre.

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